Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from November 22, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban. The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions concerning foreigners, competence lies with the administrative tribunal corresponding to the individual's place of residence at the time of the decision; since the litigant resided in Paris when the challenged order was issued, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions concerning foreigners, competence lies with the administrative tribunal corresponding to the individual's place of residence at the time of the decision; since the litigant resided in Paris when the challenged order was issued, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited as the basis for transferring the case to another administrative jurisdiction.
Cited to determine jurisdiction based on the place of residence at the time of the decision.
Cited to confirm that Paris falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Nakov, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet