Legislator Jurisprudence & Législation
2315757 Généré par l'IA

Family Housing Emergency Order Against State Inaction

Numéro de cause 2315757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A family with two very young children, one with a heart condition, sought emergency housing from the administrative judge after being without shelter and unable to secure adequate assistance despite repeated calls, arguing a serious and manifestly illegal violation of their right to housing due to the State's inaction. The court provisionally granted legal aid and ordered the regional prefect to provide the family with emergency accommodation and social support within 48 hours, reasoning that although the administration cited prior behavioral issues leading to a previous termination of aid, the paramount interest of the children, especially given one is a recognized refugee, compelled immediate placement, as the alleged misconduct was not sufficiently substantiated to override the fundamental right to emergency shelter for a family sleeping on the street.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Housing Emergency Order Against State Inaction: The court provisionally granted legal aid and ordered the regional prefect to provide the family with emergency accommodation and social support within 48 hours, reasoning that although the administration cited prior behavioral issues leading to a previous termination of aid, the paramount interest of the children, especially given one is a recognized refugee, compelled immediate placement, as the alleged misconduct was not sufficiently substantiated to override the fundamental right to emergency shelter for a family sleeping on the street.

Mots-clés

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état d'urgence droit au logement aide immédiate droits des réfugiés droits de l'enfant suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis for ordering the Prefect to provide emergency accommodation due to a grave and manifestly illegal breach of the right to housing.

L 761-1 du code de justice administrative

Provision applied to order the State to pay a sum to the lawyer (costs/fees).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision applied, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, to determine the payment of costs/fees to the lawyer.

Article 1er

The dispositive order granting provisional admission to legal aid.

Article 2

The dispositive order instructing the Prefect to provide emergency accommodation.

Article 3

The dispositive order concerning the payment of legal costs to the lawyer based on articles L. 761-1 CJA and art. 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 5 juillet 2023, Mme F E et M. B D agissant tant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs C A et G D, représentés par Me Hug, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants mineurs, C A et G D, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à leur verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que dépourvus de ressources financières et dans l'attente d'un logement social, ils sont contraints de dormir à la rue ou dans une voiture avec leurs très jeunes enfants âgés respectivement de 4 ans et 17 mois, dont l'aîné est atteint d'une pathologie cardiaque et nécessite un suivi médical ;

- la carence de l'Etat est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu le mémoire produit par les requérants, enregistré le 6 juillet 2023 ;

Vu les mémoires produits par le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France enregistrés le 6 juillet 2023 ;

Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, M. Laloye a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, représentant Mme E et M. D et leurs enfants mineurs, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

- les observations de Me Théobald, substituant Me Falala représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui conclut au rejet de la requête

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il ressort des pièces produites par les requérants que ceux-ci, de nationalité ivoirienne, et leurs deux enfants mineurs, âgés de 4 ans et 17 mois, sont sans abris, qu'ils appellent quasi quotidiennement le 115 depuis le 26 avril 2023 et qu'il n'a été fait droit à leurs demandes qu'à une seule reprise pour la nuit du 9 mai 2023. Il résulte également de l'instruction que la fille mineure G D a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 septembre 2022. Les intéressés ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement et sont dans l'attente de l'obtention d'un logement social.

7.Il ressort par ailleurs d'un message électronique, en date du 6 juillet 2023 émanant de la Directrice opérationnelle Asile et Veille Sociale que Mme E a été hébergée par la plateforme hôtelière de la cafda jusqu'au 27 avril 2023, date à laquelle une fin de prise en charge a été actée en raison de comportements inadaptés à l'hôtel envers l'hôtelier notamment. Par une mémoire, en date du 6 juillet 2023, le conseil du préfet de Paris, préfet de région fait état de ce que des faits de violence et menace avec une arme blanche ont été commis par Mme E envers le personnel hôtelier, faits qui ont donné lieu au dépôt d'une plainte par l'hôtelier.

8.Toutefois, d'une part, les faits dont se prévaut le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile de France, ne sont pas établis par les pièces qu'il produit et d'autre part, dès lors qu'une liberté fondamentale est en l'espèce menacée, la famille dormant à la rue, l'intérêt supérieur de l'enfant doit prévaloir, d'autant plus qu'en l'espèce, l'un des deux enfants est âgé de 17 mois.

9.S'il est constant que malgré d'importants efforts pour accroître les capacités d'hébergement à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents ne peut être satisfait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les requérants sont sans abri et ne disposent d'aucune aide familiale ou autre. Ils se trouvent ainsi, compte tenu du très jeune âge de leurs enfants et particulièrement de leur fille, qui a obtenu le statut de réfugié en septembre 2022, dans une situation qui place leur famille, sans doute possible, parmi les familles les plus vulnérables. Dès lors, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d'urgence révèle, dans les circonstances de l'espèce, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille.

10. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prendre en charge les requérants et leur deux enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il résulte du point 2 que Mme E et M. D sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de Mme E et M. D, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme E et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme E, à M. D et à leurs deux enfants mineurs un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E et M. D et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Hug, avocat de Mme E et M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M. D, la somme de 1 000 euros leur sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. B D, à Me Hug et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023 .

Le juge des référés,

P. LALOYE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9