Residence Permit Rejection Suspension Stay Refused Due to Applicant's Inaction and Insufficient Proof of Parental Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the rejection of his residence permit application and compel the administrative authority to register the application, arguing, among other things, that the urgency condition for a stay was met due to his status as the father of a French child. The court rejected the request in its entirety, concluding that the urgency condition under the administrative justice code was not satisfied because the requester's irregular status was of long standing, resulting from his own inaction in properly filing a justifiable application sooner, and he failed to demonstrate his contribution to the child's maintenance and education.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Rejection Suspension Stay Refused Due to Applicant's Inaction and Insufficient Proof of Parental Contribution: The court rejected the request in its entirety, concluding that the urgency condition under the administrative justice code was not satisfied because the requester's irregular status was of long standing, resulting from his own inaction in properly filing a justifiable application sooner, and he failed to demonstrate his contribution to the child's maintenance and education.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
The court applied this procedural rule to dismiss the request by reasoned order.
This article sets the conditions (urgency and serious doubt) for the suspension sought by the applicant, which the court ultimately found unfulfilled, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de délivrance de titre de séjour irrecevable, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ;
- il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la compétence de l'auteur de l'acte reste à démontrer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né le 14 octobre 2021 et qu'il a, à ce titre, entendu déposer une demande de délivrance de titre de séjour, le 18 juillet 2022, soit près d'un an après cette naissance. Au demeurant, il n'a alors déposé qu'un dossier incomplet, qui ne pouvait être enregistré. S'il se trouve en France en situation irrégulière, sans pouvoir travailler, cet état de fait est déjà ancien et il ne résulte que de l'inaction de l'intéressé, qui aurait pu solliciter, de façon utile, la délivrance du titre de séjour à raison de son lien familial, il y a deux ans déjà. Par ailleurs il ne justifie nullement dans quelle mesure il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Lietavova et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315756