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2315754 Généré par l'IA

Prefectural Driving License Suspension Upheld Due to Inadmissible Challenge to Drug Test Reliability

Numéro de cause 2315754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a six-month suspension of their driving license imposed by the prefect based on a finding of drug consumption, arguing the blood test was unreliable and the suspension caused professional hardship. The court rejected the case via an order, reasoning that the challenge to the reliability of the blood test involved the material element of the offense, which falls exclusively under the jurisdiction of the criminal judge, making that argument legally irrelevant (inopérant), and similarly dismissed the argument concerning professional difficulty as inoperant, resulting in the rejection of the entire petition for lack of a valid legal basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Driving License Suspension Upheld Due to Inadmissible Challenge to Drug Test Reliability: The court rejected the case via an order, reasoning that the challenge to the reliability of the blood test involved the material element of the offense, which falls exclusively under the jurisdiction of the criminal judge, making that argument legally irrelevant (inopérant), and similarly dismissed the argument concerning professional difficulty as inoperant, resulting in the rejection of the entire petition for lack of a valid legal basis.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire prise de sang course de contrôle récidive de conduite en état d'ébriété infraction incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the administrative decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on the power granted by section 7° of this article, as the arguments raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 3 F " du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, qui le met dans une grande difficulté professionnelle, il n'a pas consommé de produits stupéfiants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le moyen tiré de ce que la fiabilité du prélèvement sanguin qu'a subi M. A n'est pas établie tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée met M. A dans une grande difficulté professionnelle.

3. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.