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2315749 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Authorize Name Change Rendered Moot by Subsequent Prime Ministerial Decree

Numéro de cause 2315749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to authorize a name change for her minor son, and to compel the administration to grant the request, but the court ultimately found no need to rule on the merits of the annulment and injunction claims because the Prime Minister had subsequently granted the requested name change via a decree published after the application was filed, rendering the primary claims obsolete, and therefore dismissed the residual claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Refusal to Authorize Name Change Rendered Moot by Subsequent Prime Ministerial Decree: 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel ministre de la justice arrêté du Conseil d'État annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis allowing the Vice-President to issue an order to note that there is no longer any need to rule on the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs under this article, implying its application in the overall decision structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 4 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Lemaître, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme A tendant à substituer au nom de son fils mineur B D le nom de " A" ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de faire droit à sa demande de changement de nom et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme A conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et persiste dans ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. À titre subsidiaire, elle s'en remet à ses précédentes écritures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme A pour son fils mineur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2315749/4-2