Claim for Damages Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €300,000 in damages from the State due to the alleged illegal withdrawal of their driving license, filing the claim on October 20, 2023. The court dismissed the claim via an order because the request, which sought a sum of money, was not accompanied by the prerequisite administrative decision ruling on a prior demand, as required by procedural rules. Despite receiving a formal request from the court on October 24, 2023, to regularize the filing by producing the necessary decision or justifying its absence, the claimant failed to comply within the stipulated fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Damages Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Decision: The court dismissed the claim via an order because the request, which sought a sum of money, was not accompanied by the prerequisite administrative decision ruling on a prior demand, as required by procedural rules. Despite receiving a formal request from the court on October 24, 2023, to regularize the filing by producing the necessary decision or justifying its absence, the claimant failed to comply within the stipulated fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order dismissing the claim.
The court cited this provision to justify the manifest inadmissibility and rejection of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retrait illégal de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 20 octobre 2023, qui tend au paiement d'une somme d'argent, n'était pas accompagnée d'une décision de l'administration sur une réclamation préalablement formée devant elle. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 24 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 27 octobre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE