Legislator Jurisprudence & Législation
2315737 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Eligibility for Social Housing Allocation

Numéro de cause 2315737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a social housing mediation commission's implicit rejection, and an order compelling the State to allocate suitable housing, was dismissed because the claimant failed to demonstrate the required conditions for access to social housing, specifically lacking a valid, long-term residence permit at the time of the decision and not adequately substantiating the inadequacy of her current accommodation related to a disability. The court reasoned that the challenge was based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments, as the claimant's temporary permit had expired and she did not contest the commission's finding regarding the lack of proof of housing unsuitability concerning her disability, allowing the request to be rejected under procedural rules for obviously meritless claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Eligibility for Social Housing Allocation: The court reasoned that the challenge was based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments, as the claimant's temporary permit had expired and she did not contest the commission's finding regarding the lack of proof of housing unsuitability concerning her disability, allowing the request to be rejected under procedural rules for obviously meritless claims.

Mots-clés

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logement social autorisations de séjour appel d'offres infructueux défaut de preuve de solvabilité perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 15.
article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 16.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Used to reject the application in its entirety because it contained manifestly unfounded grounds.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's first request concerning the award of legal fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the applicant's first request concerning the award of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the application in its entirety because it contained manifestly unfounded grounds.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's first request concerning the award of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's first request concerning the award of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite né du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 21 octobre 2023 sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social ;

2°) d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte de ses ressources, sous astreinte de 150 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de verser cette somme directement à Mme A.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle réside de manière régulière sur le territoire français et qu'elle n'est pas en mesure d'accéder à un logement par ses propres moyens ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est hébergée dans un hôtel à vocation sociale depuis le 28 février 2023 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que le recours amiable était irrecevable en ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour en France à la date de la décision attaquée, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9.

Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 12.

Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 15.

Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ".

3. Par une décision en date du 27 septembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté explicitement le recours amiable de Mme A. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Par cette décision, après avoir rappelé les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables ainsi que les demandes de pièces complémentaires adressées à la requérante, la commission de médiation a opposé deux motifs de rejet de sa demande à Mme A : elle a tout d'abord constaté qu'il résultait de l'instruction et des pièces du dossier que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de permanence de la résidence en France définies par le code de la construction et de l'habitation ; la commission a ensuite indiqué que si Mme A présentait un handicap, elle ne justifiait pas du caractère inadapté de son logement au regard de ce handicap.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être rappelé au point précédent, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A est manifestement infondé.

5. En deuxième lieu, Mme A ne conteste pas utilement le motif de rejet pour irrecevabilité de sa demande opposé par la commission de médiation en joignant à son dossier un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour valable du 15 mai au 14 août 2023 ayant donc expiré à la date de la décision attaquée et en soutenant qu'elle produira son titre de séjour ultérieurement, lorsqu'elle l'aura obtenu. Par ce seul motif, la commission de médiation était donc fondée à rejeter le recours amiable de Mme A.

6. Enfin, en troisième et dernier lieu, Mme A, qui ne conteste pas le motif opposé par la commission de médiation et tiré de ce qu'elle n'établirait pas le caractère inadapté de son logement à son handicap, soutient qu'à défaut de revenus suffisants, elle est sous la menace d'une expulsion du logement qu'elle occupe actuellement. Elle n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de cette allégation. En outre, la circonstance que ses conditions de logement ne lui permettraient pas d'accueillir son fils, pour difficile à vivre qu'elle soit pour la requérante, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est assortie d'un moyen de légalité externe manifestement infondé, de moyens inopérants et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse de nouveau la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en joignant à sa demande, son titre de séjour en cours de validité lorsqu'elle l'aura obtenu ainsi que tout justificatif en sa possession permettant d'établir sa situation de mal logement au regard, notamment, de son handicap.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 mai 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.