Failure to Remedy Deficient Claim Submission in Wrongful Death Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation regarding the death of their mother at a hospital, but the request was deemed inadmissible because the required document—either the contested administrative decision or proof of prior claim submission—was not produced, even after the court formally invited the individual to remedy this deficiency. Applying the administrative justice code, the court ruled that since the litigant failed to regularize the submission by providing the necessary act following the official invitation, the request was manifestly inadmissible and therefore dismissed via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Remedy Deficient Claim Submission in Wrongful Death Case: Applying the administrative justice code, the court ruled that since the litigant failed to regularize the submission by providing the necessary act following the official invitation, the request was manifestly inadmissible and therefore dismissed via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the primary outcome of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible claim via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 27 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme saisissant le tribunal d'une demande indemnitaire relative au décès de sa mère à l'hôpital.
Vu l'invitation à régulariser en date du 23 novembre 2023, par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 23 novembre 2023 qui lui a été adressée, tendant à ce qu'il produise une copie de la décision attaquée ou une preuve du dépôt de son recours préalable dans un délai de quinze jours, M. B a répondu en produisant un mémoire complémentaire, le 27 novembre 2023, via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit, qui n'est pas de nature à régulariser sa requête. Par suite, le délai étant expiré, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er mars 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.