Petitioner v. Issuance of Residence Permit (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, along with a mandate for the authority to issue a residence permit, but the court dismissed the case based on a territorial jurisdiction issue. The court determined, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged decision was issued, the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Issuance of Residence Permit (Jurisdictional Transfer): The court determined, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged decision was issued, the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent court (Tribunal administratif de Montreuil).
This article governs the transmission of the case file to another competent administrative court.
This article establishes the territorial jurisdiction for disputes regarding individual decisions taken by administrative police authorities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par
Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire avec autorisation de travail de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Saint-Ouen-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2315724/12-3