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2315712 Généré par l'IA

Request for Provisional Legal Aid and Interpretation of Prior Order Denied

Numéro de cause 2315712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and an interpretation of a prior order from June 15, 2023, which had rejected their request based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that, pursuant to Article R. 222-1 of the same code, the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible; consequently, the court rejected the entire request, including the provisional legal aid application, without needing to grant the requested aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Provisional Legal Aid and Interpretation of Prior Order Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that, pursuant to Article R. 222-1 of the same code, the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible; consequently, the court rejected the entire request, including the provisional legal aid application, without needing to grant the requested aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire avis juridiques omission de prêter secours renvoi préjudiciel recours en carence retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as inadmissible.

Article 1er

This article formalizes the rejection of Mr. B's request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'interpréter l'ordonnance n° 2313726 du 15 juin 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue par le juge des référés le 15 juin 2023 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de M. B n'est pas recevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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