Refusal of Emergency Order to Compel Visa Issuance Where Enforcement Proceedings Are Underway
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of the Interior to schedule an appointment for issuing a long-stay student visa at the French Consulate in Yaoundé, citing the failure of the administration to comply with a prior final judgment from May 30, 2023, which had already ordered the visa's issuance within two months, and noting an upcoming educational enrollment deadline. The court rejected the request on the grounds that the relief sought was not useful because a procedure to enforce the initial judgment, based on Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, was already actively underway, meaning the emergency measure under Article L. 521-3 was unnecessary as the enforcement mechanism was already engaged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-5 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order to Compel Visa Issuance Where Enforcement Proceedings Are Underway: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of the Interior to schedule an appointment for issuing a long-stay student visa at the French Consulate in Yaoundé, citing the failure of the administration to comply with a prior final judgment from May 30, 2023, which had already ordered the visa's issuance within two months, and noting an upcoming educational enrollment deadline. The court rejected the request on the grounds that the relief sought was not useful because a procedure to enforce the initial judgment, based on Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, was already actively underway, meaning the emergency measure under Article L. 521-3 was unnecessary as the enforcement mechanism was already engaged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
The court rejected the applicant's request, which was fundamentally based on this article, as it lacked the required urgency and utility.
This article was cited in the dispositive of the initial request (point 2) but was not addressed in the final orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rule for inclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui fixer une date de convocation au consulat de France à Yaoundé (Cameroun) afin que lui délivrer un visa long séjour étudiant, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie car en dépit du jugement du tribunal du 30 mai 2023 enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour pour études dans un délai de deux mois, et de ses nombreuses diligences auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé, elle n'est toujours pas en possession d'un tel visa ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a accompli toutes les diligences pour obtenir le visa demandé et qu'elle ne sera recevable à solliciter l'ouverture d'une phase juridictionnelle de la procédure d'exécution du jugement du tribunal que le 6 décembre 2023, soit postérieurement à la date limite du 24 novembre 2023 fixée par l'établissement pour intégrer la formation ;
- la jugement du tribunal étant devenu définitif, la mesure d'injonction sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1987, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour études, qui a été refusée par une décision du 23 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), confirmée sur recours préalable obligatoire par une décision implicite née le 17 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement n°2213779 du 30 mai 2023, le tribunal a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve que l'intéressée justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire 2023/2024. Le 19 juillet 2023, en l'absence d'exécution de cette décision, Mme B a saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 30 mai 2023. Le 1er août 2023, le président du tribunal a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois, de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder son exécution. En l'absence de suite donnée à cette demande, le président du tribunal a, de nouveau, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui indiquer, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entendait réserver à cette affaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui fixer une date de convocation au consulat de France à Yaoundé (Cameroun) afin que lui délivrer un visa long séjour en qualité d'étudiante.
5. Toutefois, la demande de la requérante apparaît dépourvue d'utilité dès lors que l'injonction de délivrance du visa a déjà été prononcée et qu'une procédure en vue d'en assurer l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative est actuellement instruite par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Ainsi, alors même que l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution prévue par l'article R. 921-6 du même code à laquelle est susceptible de donner lieu cette procédure d'exécution, interviendrait après la date de rentée tardive octroyée à la requérante, la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer le visa sollicité ne répond pas aux conditions d'urgence et d'utilité auxquelles est subordonné le prononcé d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,