Visa Application Suspension Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester and a company sought an order to suspend the implicit rejection of an entry visa application for the individual, intended for salaried employment, arguing the decision was insufficiently motivated and showed a manifest error in assessment, and requested the delivery of the visa or a reexamination within fifteen days. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that the stated reasons, concerning the potential start of well-paid employment and economic potential, did not establish the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice to suspend the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Application Suspension Appeal Rejection: The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that the stated reasons, concerning the potential start of well-paid employment and economic potential, did not establish the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice to suspend the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request through the motivated order procedure.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B et la société Select Habitat, représentés par Me Belhireche, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 18 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont rejeté la demande de visa de M. B présenté en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. B dans le même délai;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 octobre 2023 sous le numéro 2315309 par laquelle M. A B et la société Select Habitat, demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que cette décision l'empêche de prendre son poste, alors que son emploi est bien rémunéré et qu'il se trouve actuellement au chômage. La condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie au vu de ces considérations. Il en est de même, en tout état de cause, des considérations avancées par la SARL Select Habitat et relatives à ses potentialités économiques. Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête de M. B et de la SARL Select Habitat, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B et de la SARL Select Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la SARL Select Habitat et à Me Belhireche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315705