Residency Permit Applicant v. State: Legal Costs Following Partial Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit rejection of her residency permit application and an order compelling the prefect to issue the permit, along with recovering legal costs. Following a notification from the court inviting confirmation of the request, the litigant formally withdrew her claims for annulment and injunction but maintained her claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, acting under its authority to rule on matters involving only legal costs following a partial withdrawal, granted the formal withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant 800 euros for legal costs, rejecting the remainder of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Applicant v. State: Legal Costs Following Partial Withdrawal: Following a notification from the court inviting confirmation of the request, the litigant formally withdrew her claims for annulment and injunction but maintained her claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, acting under its authority to rule on matters involving only legal costs following a partial withdrawal, granted the formal withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant 800 euros for legal costs, rejecting the remainder of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to the applicant based on this provision for legal costs.
The President of the chamber relied on this provision to rule by order on the request concerning the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que, par ailleurs, elle porte à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré 10 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.