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2315686 Généré par l'IA

Visa Annulment Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2315686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay student visa, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite for judicial review: submitting proof of having filed the required administrative appeal concerning the long-stay visa refusal with the designated commission, even after being requested to regularize the filing by providing a copy of that commission's decision or proof of the appeal's submission, which proof was never furnished.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Annulment Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization is not completed.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which was not complied with by the applicant, leading to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 13 octobre 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 septembre 2023.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. La décision du 15 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer un visa à M. A B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 31 octobre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 31 octobre 2023. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,