Student Visa Refusal: No Fundamental Freedom for Emergency Review of Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief (référé-liberté) to suspend the implicit rejection of an appeal against a decision by French consular authorities in Cameroon refusing a long-stay student visa, arguing this refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental freedom to study and his right to private life, compounded by significant financial expenditures and the imminent start of classes on January 18, 2024. The court ruled that the right to come to France for education is not, in itself, a fundamental freedom warranting protection under the emergency procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the imminence of university classes, which could be addressed through a standard suspension request under Article L. 521-1, does not constitute the requisite specific urgency requiring intervention within 48 hours, thus rejecting the request in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal: No Fundamental Freedom for Emergency Review of Implicit Rejection: The court ruled that the right to come to France for education is not, in itself, a fundamental freedom warranting protection under the emergency procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the imminence of university classes, which could be addressed through a standard suspension request under Article L. 521-1, does not constitute the requisite specific urgency requiring intervention within 48 hours, thus rejecting the request in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request by order without contradictory instruction because the urgency condition was not met or the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hector, demande au juge des référés-liberté :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 juillet 2023 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre des Affaires Etrangères et aux autorités consulaires françaises à Yaoundé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa long séjour pour études à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'étudier, d'aller et venir pour étudier et à son droit à sa vie privée, le privant de la poursuite de ses études ;
- cette atteinte est manifestement illégale au motif que la décision ne repose sur aucune motivation, qu'il remplit l'ensemble des conditions et formalités administratives, qu'il a engagé des dépenses très importantes au niveau du logement étudiant en région parisienne, des assurances, des dépôts de fonds pour assurer son existence en France et des dépenses liées à son voyage ; l'administration a manifestement méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les articles 3, 5, 7 et 11 de la Directive n° 2016-801 du 21 mai 2016 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle l'empêche de pouvoir suivre ses études en France et que les cours débutent le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des termes de la requête que M. A, nonobstant la référence erronée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a entendu saisir le juge des référés d'une " requête en référé-liberté ", en se prévalant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière, M. A fait valoir, outre l'atteinte portée selon lui à sa liberté d'étudier, d'aller et venir pour étudier et à son droit à sa vie privée, qu'il remplit l'ensemble des conditions et formalités administratives, qu'il a engagé des dépenses très importantes au niveau du logement étudiant en région parisienne, des assurances, des dépôts de fonds et des dépenses liées à son voyage et que le refus de visa l'empêche de poursuivre ses études en France, alors que les cours débutent le 18 janvier 2024.
5. Toutefois, le droit de venir suivre une formation en France n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale. Il suit de là qu'un refus de visa pour venir étudier en France, en dehors de circonstances particulières qui feraient intervenir la sauvegarde d'une liberté fondamentale, n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, la circonstance invoquée de l'imminence de la rentrée universitaire de l'intéressé qui doit être appréciée au regard de la possibilité pour l'intéressé d'engager un recours en suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale. En tout état de cause le début des cours est prévu le 18 janvier 2024 selon les dires du requérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Nantes, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,