Legislator Jurisprudence & Législation
2315676 Généré par l'IA

Claimant Fails to Establish Urgency for Stay of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2315676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision from January 2021 that denied a residence permit and ordered departure, arguing urgency due to the presumed nature of a renewal request and serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural and formal flaws, and violation of international agreements. The administrative court rejected the request because the claimant failed to establish the required urgency; although the claimant argued urgency was presumed for a residence permit renewal, they became aware of the contested decision in February 2021 but did not file the request for suspension until July 2023, thus demonstrating that the claimant themselves created the delay, negating the immediate prejudice required under administrative justice code provisions for granting an emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Establish Urgency for Stay of Residence Permit Denial: The administrative court rejected the request because the claimant failed to establish the required urgency; although the claimant argued urgency was presumed for a residence permit renewal, they became aware of the contested decision in February 2021 but did not file the request for suspension until July 2023, thus demonstrating that the claimant themselves created the delay, negating the immediate prejudice required under administrative justice code provisions for granting an emergency measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retards de procédure autorisation de séjour demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision defining the conditions (urgency and serious doubt) required for suspending an administrative decision, which the court found was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux,

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

-elle est constituée, dès lors qu'elle se présume s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- la décision du 25 janvier 2021 est entachée de vice de procédure et de vice de forme, tirés de l'absence de notification et de l'absence de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur ;

- elles méconnaissent les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été mis en possession d'un récépissé ;

-elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2313243 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions susvisées, M. A, ressortissant algérien, né le 3 novembre 1964, fait valoir que l'urgence est présumée, s'agissant du renouvellement de son titre de séjour, en qualité de conjoint de français. Toutefois, des dires mêmes du requérant, ce dernier a eu connaissance de la décision qu'il conteste du 25 janvier 2021, le 16 février suivant, à l'occasion de la saisine, par lui, du juge des référés contre une mesure du préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Or le requérant n'a saisi le tribunal de céans que le 3 juillet 2023. Ainsi le requérant, qui n'apporte par ailleurs aucune justification quant à ce délai, de plus de deux ans, entre la connaissance de cette décision et l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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