Claimant's Inadmissible Appeal for Home Support Benefits Due to Lack of Special Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision concerning the allocation of personalized home support benefits for his mother, which had resulted in an implicit rejection of his prior administrative appeal. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant, acting on behalf of his mother, failed to produce a special power of attorney, despite being formally invited by the court to regularize this deficiency, thus violating the rules on representation under the social action and family code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles; Claimant's Inadmissible Appeal for Home Support Benefits Due to Lack of Special Power of Attorney: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant, acting on behalf of his mother, failed to produce a special power of attorney, despite being formally invited by the court to regularize this deficiency, thus violating the rules on representation under the social action and family code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after non-regularization.
This article regarding representation without a special power of attorney was cited to justify the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B C, déclarant agir pour le compte de sa mère, Mme A C, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 31 mars 2023 accordant à Mme A C l'allocation personnalisée à l'autonomie à domicile à compter du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2028 avec un taux participatif de la part de l'allocataire fixé à 65 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; (). / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".
3. La requête de M. C a été présentée par celui-ci au nom de sa mère, Mme A C. M. C, ne se prévaut dans ses écritures d'aucun jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de sa mère, et ne justifie pas d'un pouvoir spécial signé par celle-ci lui permettant de la représenter en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre du tribunal du 4 juillet 2023, notifiée le 7 juillet suivant, le tribunal a invité M. C à produire, dans un délai de quinze jours, le pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme C dans la présente instance. En dépit de cette invitation, M. C n'a pas produit à ce jour de pouvoir spécial. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315675/6-3