Legislator Jurisprudence & Législation
2315675 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Education Services (Salary Payment Dispute)

Numéro de cause 2315675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing payment of her September through November 2023 salaries and an order compelling the departmental education services to pay the amounts due, but the court dismissed the entire claim because the petition failed to articulate any legal grounds or arguments to contest the legality of the salary refusal, rendering the request manifestly inadmissible without the possibility of subsequent regularization after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Education Services (Salary Payment Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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commandement de payer arriérés de salaire motifs légaux renonciation à des prétentions de salaire recours en annulation en droit de l'Union détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire request of Mme B is rejected by this order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the absence of any arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de lui verser ses salaires des mois de septembre à novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise de lui verser les sommes dues, assorties des intérêts moratoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Si Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de lui verser ses salaires des mois de septembre à novembre 2023, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité d'une telle décision. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.