Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to the imminent start of his studies for which tuition had been partially paid, and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Tribunal rejected the request because the urgency condition under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, as the petitioner, who was not compelled to interrupt studies in his home country, failed to act diligently by filing his request late after the course commencement date, and the alleged prejudice was not sufficiently grave or immediate, leading to the dismissal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because the urgency condition under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, as the petitioner, who was not compelled to interrupt studies in his home country, failed to act diligently by filing his request late after the course commencement date, and the alleged prejudice was not sufficiently grave or immediate, leading to the dismissal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's conditions (urgency and serious doubt regarding legality) were examined to reject the request for suspension of the administrative decision.
This article authorized the rejection of the request by reasoned order, as the urgency condition was not met.
This article was cited in the initial request for the imposition of costs against the State, but since the claim was rejected, no specific ruling on costs based on this article appears in the dispositive (only the rejection of the main request is ordered).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 31 octobre 2023, M. A, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation au sein de laquelle il a été admis a débuté le 18 septembre 2023 et qu'il est autorisé à l'intégrer jusqu'au 15 novembre prochain, alors qu'il a déjà versé un acompte de 40 % des frais de scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation à laquelle il a été admis, et pour laquelle il s'est acquitté d'une partie des frais d'inscription, et qu'il est autorisé à intégrer jusqu'au 15 novembre 2023. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A en le privant de suivre les enseignements de 1ère année de MBA gestion de patrimoine dispensé à l'école MBA ESG, à Paris, dès lors que l'intéressé, âgé de 27 ans, inscrit, au titre de l'année 2022/2023, en licence 3 " droit et sciences politiques " à l'université de Dschang, n'est pas empêché de poursuivre ses études dans son pays d'origine alors que la formation envisagée en France est sans lien manifeste avec le parcours académique de l'intéressé. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. A ne pourrait se voir rembourser, au moins pour partie, les frais d'inscription dont il s'est acquitté. D'autre part, le requérant en présentant sa requête vingt-et-un jours après la notification de la décision litigieuse, alors que les enseignements de la formation envisagée ont débuté le 18 septembre 2023, doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence invoquée, par son manque de diligence. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315670