Applicant's Inadmissible Challenge to Benefit Suspension and Eligibility Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a request seeking clarification regarding eligibility for a specific program and protesting a potential suspension of their income support benefit by a departmental council, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was not directed against an identifiable administrative decision, lacked any statement of legal grounds to establish illegality, and failed to meet the formal requirements for jurisdiction under the administrative justice code, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Inadmissible Challenge to Benefit Suspension and Eligibility Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juin, le 5 et le 20 juillet 2023, M. B A, d'une part, saisit le tribunal d'un différend l'opposant au conseil départemental du Var qui le menacerait de suspendre l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) qu'il perçoit et, d'autre part, sollicite " une réponse claire " de la part de ses services quant à son éligibilité au programme French Tech Tremplin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Outre que le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent pour connaître du présent litige, la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision clairement identifiée, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qu'aurait prise l'administration, ni d'aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie. Elle ne peut ainsi qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1