Student Visa Rejection Suspension Denial for Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of a decision rejecting her long-stay student visa application, arguing urgency due to missing the university start date and incurring expenses, and questioning the decision's legality due to insufficient reasoning. The administrative judge dismissed the request under expedited procedure because the asserted urgency—the impending semester deadline and associated costs—was deemed insufficient to demonstrate a grave and immediate prejudice to the applicant's situation, especially since the granting of such a visa is not a right and the possibility of pursuing studies elsewhere or deferring enrollment was not ruled out.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Student Visa Rejection Suspension Denial for Insufficient Urgency: The administrative judge dismissed the request under expedited procedure because the asserted urgency—the impending semester deadline and associated costs—was deemed insufficient to demonstrate a grave and immediate prejudice to the applicant's situation, especially since the granting of such a visa is not a right and the possibility of pursuing studies elsewhere or deferring enrollment was not ruled out.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the request based on the conditions outlined in this article.
Cited in the initial request (point 3) but not explicitly reproduced in the final operative orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rule that only provisions cited in the final dispositive orders are included. Since no costs were awarded in the final dispositive, no provision regarding costs is included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Gonzales, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 9 octobre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bogota refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 11 décembre 2023. Elle a déjà engagé des frais.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
*elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen individuel et approfondi de sa demande ;
*elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme C A, ressortissante colombienne née le 7 août 1996, pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche, qu'elle risque de ne pouvoir valider son année à défaut de suivre la totalité des cours, et qu'elle a avancé des frais, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme C A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023
Le juge des référés,
Laurent B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,