Asylum Seeker's Challenge to Extended Transfer Deadline Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision prolonging the deadline for his transfer to Spanish authorities due to his flight, alongside an order to register his asylum application. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the prolongation of the transfer deadline, necessitated by the applicant's flight under EU regulations (which extends the transfer period up to eighteen months), constitutes an administrative modality of executing the initial transfer decision rather than a new, challengeable act susceptible to judicial review. Consequently, all ancillary claims, including those for legal aid and costs, were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Extended Transfer Deadline Dismissed: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the prolongation of the transfer deadline, necessitated by the applicant's flight under EU regulations (which extends the transfer period up to eighteen months), constitutes an administrative modality of executing the initial transfer decision rather than a new, challengeable act susceptible to judicial review. Consequently, all ancillary claims, including those for legal aid and costs, were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's claims as manifestly inadmissible.
Used to reject the claim for costs.
Used to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2316507 du 12 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A.
Par cette requête - enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2316507, au greffe du tribunal administratif initialement saisi - M. A, représenté par Me Lindon, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'acte par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a constaté sa fuite et a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'Etat membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pour un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la prolongation de son délai sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lindon, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
La magistrate désignée,
M. Lunshof
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.