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2315653 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Appeal Following Withdrawal of Contested Decision

Numéro de cause 2315653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, and requested the issuance of a residence permit or a re-examination of their status. Following the prefect's subsequent withdrawal of the contested decision on November 3, 2023, the tribunal invited the litigant via their counsel to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn pursuant to the rules governing judicial administrative procedure. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe, the court ruled to formally record the litigant's implied withdrawal of their request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Appeal Following Withdrawal of Contested Decision: Following the prefect's subsequent withdrawal of the contested decision on November 3, 2023, the tribunal invited the litigant via their counsel to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn pursuant to the rules governing judicial administrative procedure. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe, the court ruled to formally record the litigant's implied withdrawal of their request.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour annulation de la décision administrative positions administratives règlement intérieur procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the application, which is the final order in this case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article's provisions were cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the declared withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de Français " dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour le temps de la fabrication du titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Il soutient que par une décision du 3 novembre 2023, il a décidé de retirer l'arrêté du 18 septembre 2023.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 8 décembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu du retrait prononcé par la décision du 3 novembre 2023, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 8 décembre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Théo Desfrançois.

Fait à Nantes, le 26 juin 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,