Algerian National v. French Consular Authorities (Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a decision by French consular authorities in Oran refusing a short-stay visa, and requested an order to issue the visa or re-examine the situation. The court rejected the application as manifestly inadmissible, pursuant to the Code of Administrative Justice, because the petitioner, who resided outside the required territories and was not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the mandated territory despite being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian National v. French Consular Authorities (Visa Refusal): The court rejected the application as manifestly inadmissible, pursuant to the Code of Administrative Justice, because the petitioner, who resided outside the required territories and was not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the mandated territory despite being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly rejecting the application.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the dismissal of the case.
This article defines the procedural requirement (election of domicile) that the applicant failed to meet, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 12 juillet 2023 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 24 octobre 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 27 octobre 2023, date à laquelle M. A a partiellement régularisé sa requête en produisant la décision attaquée, le requérant n'a toutefois pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 10 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,