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2315650 Généré par l'IA

Denial of Family Reunification Judicial Review Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2315650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefect's decision denying their family reunification request, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the application via an order because the claimant failed to rectify a procedural defect—specifically, not signing the submitted request—despite receiving a formal notification from the court registry detailing the required regularization within the prescribed timeframe, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Family Reunification Judicial Review Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

Mots-clés

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vice de procédure contrôle juridictionnel regroupement familial notification de la décision examen de la demande d'asile retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application, following the procedural grounds established in the reasoning.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited for rejecting the request due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Par un courrier recommandé du 22 novembre 2023, dont Mme A épouse B a accusé réception le 28 novembre 2023, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en signant la requête qu'elle a transmise au tribunal. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Cergy, le 30 avril 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.