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2315649 Généré par l'IA

Annulment of Nationality Application Closure Due to Missing Documents Upheld

Numéro de cause 2315649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefect's decision to classify his application for French nationality as closed, based on the failure to provide supplementary documents, namely a legalized birth certificate and translation, a legalized marriage certificate and translation, specified pages from his child's health record, and all pages of his lease and employment contracts, following a formal notice. The court dismissed the request because the applicant, despite submitting the required documents to the court, failed to establish that he had provided them to the prefecture following the initial request, meaning the sole argument raised did not usefully contest the basis for the administrative closure, thus warranting rejection under the rules governing manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Nationality Application Closure Due to Missing Documents Upheld: The court dismissed the request because the applicant, despite submitting the required documents to the court, failed to establish that he had provided them to the prefecture following the initial request, meaning the sole argument raised did not usefully contest the basis for the administrative closure, thus warranting rejection under the rules governing manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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acte de naissance nationalité annulation du mariage preuve de l'apatridie révocation de l'autorisation de séjour notion de document

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on Article R. 222-1, 7°, of the code de justice administrative to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ()peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration, dans la nationalité française, dispose : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, au motif que ce dernier, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens le 18 juin 2023, n'a pas fourni son acte de naissance légalisé par les autorités compétentes et sa traduction, son acte de mariage légalisé par les autorités compétentes et sa traduction, la première page et les " pages de vaccinations " du carnet de santé de son enfant B, toutes les pages de son contrat de location et toutes les pages de son contrat de travail. En produisant ces pièces à la présente instance, M. A n'établit pas avoir effectivement transmis lesdites pièces aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis suite à la demande du préfet en date du 18 juin 2023. Ce faisant le requérant ne conteste pas utilement le motif en considération duquel le préfet, a, en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, classé sa demande sans suite. Dès lors, la présente requête ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R. 222-1 code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Montreuil, le 11 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.