Petitioner v. Prefect: Failure to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to an excessive wait for social housing, sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable accommodation under penalty of a daily fine, as no adequate offer had been made within the statutory period. The court ruled that since the mediation commission had confirmed the urgency and priority and the petitioner still lacked suitable housing, the administrative authority was obligated to ensure the petitioner's lodging, and in accordance with the relevant construction and housing code, the injunction was granted, imposing a fine of 200 euros per month starting January 1, 2024, payable to the national housing support fund, thereby precluding the application of general administrative justice code penalty provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Petitioner v. Prefect: Failure to Provide Priority Housing: The court ruled that since the mediation commission had confirmed the urgency and priority and the petitioner still lacked suitable housing, the administrative authority was obligated to ensure the petitioner's lodging, and in accordance with the relevant construction and housing code, the injunction was granted, imposing a fine of 200 euros per month starting January 1, 2024, payable to the national housing support fund, thereby precluding the application of general administrative justice code penalty provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to ensure housing for M. A under a penalty, based on this article.
This provision is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for the injunction and the penalty, and it is the main ground for the decision regarding the obligation to house.
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid, referencing the rule for final liquidation judgments.
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois impartis.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de Paris en date du 17 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 11 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 17 novembre 2022, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour le motif suivant : " Attente de logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A.
Sur l'astreinte :
5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23156491