Visa Issuance Following Appeal Rendered Moot; Partial Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting her appeal against a consular refusal of a long-stay student visa and requested the issuance of the visa, along with associated legal costs. The court found that subsequent to the filing of the request, the relevant consulate issued the requested visa on December 26, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those primary conclusions but mandated the State pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 for incurred expenses, rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Appeal Rendered Moot; Partial Costs Awarded: The court found that subsequent to the filing of the request, the relevant consulate issued the requested visa on December 26, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those primary conclusions but mandated the State pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 for incurred expenses, rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
The State was ordered to pay the applicant 500 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited by the court to justify the decision not to rule on the moot claims under its 3rd and 5th points.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre, 20 octobre, 2 novembre et 20 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 11 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les entiers dépens, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 21 décembre 2021, il a donné instruction à l'autorité consulaire à Bogota de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a délivré, le 26 décembre 2023, le visa sollicité à Mme A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
4. La requérante n'établissant pas avoir engagé de dépens dans la présente instance, la demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,