Legislator Jurisprudence & Législation
2315645 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies and Establish Domicile

Numéro de cause 2315645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union and not represented by counsel sought judicial review to annul the French consular authority's decision refusing a short-stay visa and to compel its issuance. The court found the request inadmissible because the litigant failed to satisfy the mandatory requirement of filing a prior administrative appeal against the refusal, and also failed to establish a domicile in a required territory, a deficiency the court attempted to remedy by inviting regularization which proved unsuccessful as the notice was not returned, leading the court to dismiss the case by ordering that there was no need to rule on the merits at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies and Establish Domicile: The court found the request inadmissible because the litigant failed to satisfy the mandatory requirement of filing a prior administrative appeal against the refusal, and also failed to establish a domicile in a required territory, a deficiency the court attempted to remedy by inviting regularization which proved unsuccessful as the notice was not returned, leading the court to dismiss the case by ordering that there was no need to rule on the merits at this time.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa domicile autorité administrative juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to decide that there is no need to rule on the request at this stage.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the source of the mandatory prior administrative appeal, which was not filed, leading to the procedural outcome.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

Cited as the basis for the requirement of electing domicile, relevant to the procedural deficiency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. M. B A, qui doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'a pas accompagné sa requête du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 4. M. A a été invité, par un courrier du tribunal du 20 octobre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de l'instruire. Cette requête n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,