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2315641 Généré par l'IA

Mootness of Housing Recognition Claim Due to Subsequent Allocation

Numéro de cause 2315641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting the recognition of a right to accessible housing, but the administrative court determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the suit, the housing allocation commission had awarded the litigant an apartment meeting their needs. Therefore, pursuant to the article of the administrative justice code permitting the court to note that there is no longer any need to rule on a claim, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Recognition Claim Due to Subsequent Allocation: Therefore, pursuant to the article of the administrative justice code permitting the court to note that there is no longer any need to rule on a claim, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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droit au logement production de créance reconnaissance d'États règlement du litige procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request (disposition of the case).

R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the administrative tribunal used this article to issue the order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation de Paris du 15 juin 2023 rejetant sa demande de reconnaissance de son droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que c'est à bon droit que la commission a estimé que la situation d'urgence de Mme A n'était pas caractérisée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la commission d'attribution des logements de l'agence du Val de Marne du groupe Immobilière 3F a attribué à Mme A un logement répondant à ses besoins. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2315641/4-2