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2315641 Généré par l'IA

Appeal Jurisdiction for Legal Aid Denial in Judicial Court Matters

Numéro de cause 2315641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision of a legal aid office attached to a judicial court that rejected their request for legal aid concerning a matter falling under the jurisdiction of the judicial order. The administrative court dismissed the claim, reasoning that under relevant legislation, appeals against decisions made by legal aid offices associated with judicial courts, specifically regarding matters brought or likely to be brought before judicial courts, must be lodged directly with the First President of the competent Court of Appeal, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Appeal Jurisdiction for Legal Aid Denial in Judicial Court Matters: The administrative court dismissed the claim, reasoning that under relevant legislation, appeals against decisions made by legal aid offices associated with judicial courts, specifically regarding matters brought or likely to be brought before judicial courts, must be lodged directly with the First President of the competent Court of Appeal, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the appeal.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles contrôle juridictionnel recours en carence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ". Et aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d'être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué. Il s'agit là de la seule voie de recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle dans le cas des affaires susceptibles d'être portées devant le tribunal judiciaire, et cette seconde décision n'est susceptible d'aucun recours

4. Le litige soulevé par M. B trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle qu'il a formulée devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire relevant de la compétence du juge judiciaire. Sa requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 février 2024.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.