Rejection of Annulment Petition for Failure to Include Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the president of a communal social action center terminating their engagement, but the filed petition failed to include the requisite challenged decision or justification for its absence, as mandated by administrative justice code provisions. Despite being formally notified via the electronic filing system regarding the deficiency and given a one-month period to rectify the omission, the party did not submit the decision or explain their inability to do so, leading the court to issue an order rejecting the request as manifestly inadmissible under the rules governing administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to Include Challenged Decision: Despite being formally notified via the electronic filing system regarding the deficiency and given a one-month period to rectify the omission, the party did not submit the decision or explain their inability to do so, leading the court to issue an order rejecting the request as manifestly inadmissible under the rules governing administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the request of Ms. B is rejected.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirement to attach the contested decision to the request, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale - MARPA Résidence Bernadette a mis fin à son engagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête déposée par Mme B le 18 octobre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 30 octobre 2023 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,