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2315637 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Appeal

Numéro de cause 2315637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner directly challenged the rejection of her naturalization request by filing a claim with the administrative tribunal instead of first submitting the mandatory administrative appeal to the responsible Minister, as required by regulation. The court found the claim manifestly inadmissible because it was not accompanied by the decision from the Minister ruling on the prior administrative appeal, and despite being formally asked to regularize the filing by providing proof of this prerequisite, the petitioner failed to do so within the allotted time, leading to the dismissal of the case under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible and unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Appeal: The court found the claim manifestly inadmissible because it was not accompanied by the decision from the Minister ruling on the prior administrative appeal, and despite being formally asked to regularize the filing by providing proof of this prerequisite, the petitioner failed to do so within the allotted time, leading to the dismissal of the case under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible and unregularized requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif production de créance naturalisation facilitée droit de cité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court expressly orders the rejection of the petition in the dispositive.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject the petition as manifestly inadmissible in the final order.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
The non-exhaustion of the mandatory administrative appeal, based on this article, is the substantive reason for the inadmissibility leading to the rejection of the petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly orders the rejection of the petition in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the petition as manifestly inadmissible in the final order.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

The non-exhaustion of the mandatory administrative appeal, based on this article, is the substantive reason for the inadmissibility leading to the rejection of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

4. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

5. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 23 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 26 octobre 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,