Legislator Jurisprudence & Législation
2315634 Généré par l'IA

Request for Modification of Prior Order and Visa Suspension Denied as Inadmissible

Numéro de cause 2315634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the summary judgment judge to modify a prior order of October 19, 2023, suspend a consular decision refusing a long-stay student visa, and compel the Minister of the Interior to re-examine the request, arguing that the prerequisite administrative appeal had indeed been filed on September 18, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prior order the litigant sought to modify was not a decision made by the summary judgment judge under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, but rather an order that rejected an initial request, leaving another related request for suspension still pending, thus precluding modification under the cited provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Modification of Prior Order and Visa Suspension Denied as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prior order the litigant sought to modify was not a decision made by the summary judgment judge under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, but rather an order that rejected an initial request, leaving another related request for suspension still pending, thus precluding modification under the cited provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa demande tardive de récusation modification du jugement de divorce demande de révision d'asile opposition tardive proposition de jugement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the decision, but no specific substantive or procedural article is cited in conjunction with the rejection in Article 1.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the procedure outlined in this article because the request was deemed manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315634, Mme B A, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2313716 du 19 octobre 2023, de suspendre l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance du 19 octobre 2023, il est justifié que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a bien été saisie le 18 septembre 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision consulaire litigieuse.

Vu :

- l'ordonnance n° 2313716 du 19 octobre 2023 ;

- la requête n° 2313759 enregistrée le 19 septembre 2023 par laquelle Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. L'article L. 522-3 de ce code dispose par ailleurs que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n° 2313716 du 19 octobre 2023, la présidente de la 9e chambre de ce tribunal a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, la requête par laquelle Mme A a demandé l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études. La requête susvisée n° 2313759 enregistrée le 19 septembre 2023 par laquelle l'intéressée demande au juge des référés de ce tribunal de suspendre l'exécution de cette même décision est toujours pendante et n'a donné lieu à aucune décision que ce même juge pourrait, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, modifier au vu d'un élément nouveau. L'ordonnance dont la requérante sollicite la modification sur le fondement de ces mêmes décisions n'ayant pas été rendue par le juge des référés, la demande est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,