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2315631 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Untimely Judicial Review of Housing Obligation Following Mediation Decision

Numéro de cause 2315631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the prefect to offer suitable housing following a favorable decision from the mediation commission on September 9, 2022, recognizing their urgent right to housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 17, 2023, which falls outside the four-month statutory deadline to challenge the lack of an offer, a deadline that began to run six months after the commission's decision, making the filing untimely pursuant to the procedural rules governing appeals for inopposable right to housing claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Untimely Judicial Review of Housing Obligation Following Mediation Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 17, 2023, which falls outside the four-month statutory deadline to challenge the lack of an offer, a deadline that began to run six months after the commission's decision, making the filing untimely pursuant to the procedural rules governing appeals for inopposable right to housing claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement dépôt tardif délai légal de procédure prétention légale procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is the dispositive order regarding notification.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited the 4° of this article in the reasoning as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 9 septembre 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 9 septembre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 mars 2023 et ce jusqu'au 10 juillet 2023. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 11 janvier 2024

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2315631