Applicant v. Visa Issuing Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision refusing a short-stay visa and an order to re-examine the situation was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel as required, failed to comply with a formal request to regularize the filing by electing domicile within the European Union/EEA/Switzerland and by submitting a detailed inventory of the appended documents, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code, Article R.412-2 du même code; Applicant v. Visa Issuing Authority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but does not explicitly cite the specific legal basis for the rejection in the operative article, other than by implication of the preceding considerations.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule concerning the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which was not complied with.
Cited as the rule concerning the requirement to provide a detailed inventory of attached documents, which was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R.412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. "
4. La présente requête a été déposée par M. B A qui réside à Tizi-Ouzou (Algérie) et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête n'a pas été accompagnée d'un inventaire détaillé des pièces jointes, tel que prévu par l'article R.412-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 20 octobre 2023, et dont il a été accusé réception le 8 novembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8, ni transmis un inventaire tel que prévu par l'article R.412-2. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,