Prefectural Decision Annulment for Family Reunification Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 rejecting their application for family reunification for a spouse and daughter, with the spouse later intervening to assert the applicant now met the resource requirements. The court dismissed the application and the intervention as manifestly inadmissible because the initial request failed to state any legal grounds or means, an omission that could not be rectified after the appeal deadline had passed, pursuant to the rules allowing the summary rejection of requests lacking any statement of means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment for Family Reunification Denial: The court dismissed the application and the intervention as manifestly inadmissible because the initial request failed to state any legal grounds or means, an omission that could not be rectified after the appeal deadline had passed, pursuant to the rules allowing the summary rejection of requests lacking any statement of means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, rejecting the main claim.
This article was the legal basis cited for the court's power to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 23 novembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et sa fille.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 décembre 2023, Mme B C, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. C, en soutenant que ce dernier dispose désormais des ressources nécessaires pour obtenir le regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. C, dirigée contre la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et sa fille, se borne à évoquer les démarches entreprises en ce sens mais ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, l'intervention de Mme C doit également être rejetée, comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C, ensemble l'intervention de Mme C, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision