Request for Suspension and Restitution of Residence Permit Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectural decision from August 7, 2023, which revoked their multi-year residence permit, along with an injunction for its restitution and reconsideration under penalty, and recovery of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the conclusions sought neither the annulment of an administrative decision nor relief that had not already been ruled upon by a separate order from the summary judge, thereby applying the procedural rule allowing rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Suspension and Restitution of Residence Permit Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the conclusions sought neither the annulment of an administrative decision nor relief that had not already been ruled upon by a separate order from the summary judge, thereby applying the procedural rule allowing rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court rejected the request based on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Boueri, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. M. B demande au tribunal d'ordonner la suspension de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, et d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle et de réexaminer sa situation. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative et sur lesquelles il a d'ailleurs été statué par ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2023, sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2315625