Legislator Jurisprudence & Législation
2315624 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension and Compulsion Suit Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2315624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa by consular authorities and compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to the need to resume studies after autumn break and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request, finding that the condition of urgency under administrative justice code was not met because the petitioner failed to demonstrate she actually attended classes since the start date and because the request, filed shortly before the end of the break and over a month after the refusal, lacked useful effect due to the applicant's lack of diligence regarding the established timeline for summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension and Compulsion Suit Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the condition of urgency under administrative justice code was not met because the petitioner failed to demonstrate she actually attended classes since the start date and because the request, filed shortly before the end of the break and over a month after the refusal, lacked useful effect due to the applicant's lack of diligence regarding the established timeline for summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa suspension de la procédure défaut d'urgence demande d'asile tardive retrait de la requête suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the suspension request, which the court ultimately found not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en dépit des démarches accomplies avec succès en vue de la poursuite de ses études en France, elle ne peut intégrer l'établissement EDC Paris business school ; disposant d'un visa touristique, elle a pu débuter sa formation mais ne peut plus la poursuivre, la validité de son visa arrivant à échéance, ce qui l'a contrainte à quitter le territoire ; il est nécessaire qu'elle obtienne le visa sollicité pour reprendre sa formation au retour des vacances d'automne ; à défaut, elle perdra toute l'année, n'ayant pris aucune inscription universitaire en Algérie, étant assurée de venir en France après l'accord préalable d'inscription pour la formation " grande école-EDC Paris Business School " accordé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle poursuive, au retour des vacances d'automne, sa formation, débutée sous couvert d'un visa de court séjour. Toutefois, d'une part, la requérante ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'elle a effectivement suivi les enseignements en cause depuis la date de rentrée, le 10 septembre 2023 et qu'elle serait ainsi susceptible de poursuivre sa formation à l'issue des vacances d'automne. D'autre part, eu égard aux délais d'enrôlement devant le juge du référé-suspension, et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, la présente requête, enregistrée 17 jours avant la date de fin des vacances d'automne et plus d'un mois après l'édiction de la décision litigieuse, n'a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile, en raison du manque de diligence de l'intéressée. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2315624