Hospital Debt Attachment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued in favor of a public hospital concerning outstanding external treatment fees. The court ruled that since the dispute involved a contestation of a collection measure (the attachment) related to a non-tax debt owed to a public health establishment, jurisdiction falls under the execution judge, not the administrative tribunal, based on the combined provisions of the General Code of Local Authorities and the Book of Tax Procedures, thus warranting the dismissal of the petition for incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Debt Attachment Jurisdiction Dispute: The court ruled that since the dispute involved a contestation of a collection measure (the attachment) related to a non-tax debt owed to a public health establishment, jurisdiction falls under the execution judge, not the administrative tribunal, based on the combined provisions of the General Code of Local Authorities and the Book of Tax Procedures, thus warranting the dismissal of the petition for incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative part of the order, rejecting the application because the court lacks jurisdiction.
Cited as the legal basis for the President to reject the application due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B et Mme C D, représentés par Me Hoze, demandent au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 juin 2023 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 66 699, 89 euros correspondant à des frais de traitements externes dispensés à l'hôpital Trousseau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Le litige soulevé par les requérants concerne une saisie administrative à tiers détenteur émise au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. La somme prélevée correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Un tel litige se rattache à la contestation d'actes de poursuite dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées au point précédent et celles de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6