Housing Tax Assessment Withdrawal Following Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of a local housing tax assessment for the year 2023 concerning an apartment, and after the case was transferred to a new administrative tribunal, the court, acting under the authority of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the unrepresented applicant via the designated electronic service to expressly confirm the continuation of her appeal. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, which was deemed to have commenced based on the electronic service's delivery notifications, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn her request, thereby giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Tax Assessment Withdrawal Following Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the unrepresented applicant via the designated electronic service to expressly confirm the continuation of her appeal. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, which was deemed to have commenced based on the electronic service's delivery notifications, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn her request, thereby giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the appellant's deemed withdrawal of the appeal.
This article grants the President of the judgment panel the authority to give formal notice of a withdrawal by order.
The court cited this provision as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 8 novembre 2023, Mme B A demande à ce Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un appartement situé 2, avenue Yvonne de Gaulle à Asnières-sur-Seine.
..
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2023, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du I. de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à la requérante au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 23 juillet 2024. Le délai de cinquante jours imparti à Mme A à compter, en l'espèce, du 25 juillet 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 septembre 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2315612