Legislator Jurisprudence & Législation
2315608 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing for Homeless Petitioner with Penalty

Numéro de cause 2315608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent housing due to being homeless and staying with a private individual, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the required six-month period elapsed without an offer. The court reasoned that because the petitioner remained without a suitable housing offer despite the commission's prior finding, the prefect must be ordered to secure housing for the petitioner and their family, imposing a penalty of €300 per month, payable to the national housing support fund starting January 1, 2024, while rejecting the request for penalties based on general administrative justice code provisions in favor of the specific housing code mechanism, and awarding the petitioner €500 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative; Prefect Ordered to Provide Housing for Homeless Petitioner with Penalty: The court reasoned that because the petitioner remained without a suitable housing offer despite the commission's prior finding, the prefect must be ordered to secure housing for the petitioner and their family, imposing a penalty of €300 per month, payable to the national housing support fund starting January 1, 2024, while rejecting the request for penalties based on general administrative justice code provisions in favor of the specific housing code mechanism, and awarding the petitioner €500 for litigation costs.

Mots-clés

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frais de logement loyer modéré assignation à résidence obligation de logement contribution de remplacement pour des abris cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for ordering the Prefect to house the applicant and setting the penalty (astreinte).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 500 euros to Mme B for litigation costs.

Articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative

These provisions were cited in the initial request but were implicitly rejected by the court which based the main order solely on Art. L. 441-2-3-1 CCH regarding the injunction and astreinte (Considerant 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Loffredo-Treille, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois impartis.

La requête a été communiquée au préfet de la Région-Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris du 1er septembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 11 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 1er septembre 2022, valable pour deux personnes, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ".

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme B et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 300 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2024.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme B et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 6 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23156081