Legislator Jurisprudence & Législation
2315605 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Prefect Action

Numéro de cause 2315605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the prefect had, subsequent to the filing of the petition, favorably responded to the request, issuing a multi-year residence permit scheduled for fabrication, thus rendering the initial demand moot pursuant to the court's authority to confirm that a request is no longer subject to review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Prefect Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the requests.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The provision authorizing the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer cause to rule on a request was cited to justify the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2023, 10 mai 2024 et 10 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 janvier 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu favorablement à la demande de titre de séjour de Mme B et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2026 est en cours de fabrication. Il en résulte que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024.

La présidente de la 11ème chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2315605