Taxpayer Income Tax Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax administration decision rejecting her administrative claim regarding income tax for the years 2018 to 2021, asserting that her supporting documents were disregarded. The court dismissed the petition in an order, reasoning that the initial filing only provided a statement of facts and failed to present any legal arguments or grounds for annulment as required by the administrative justice code, rendering the request manifestly inadmissible, and thus subject to rejection by order without opportunity for subsequent regularization as the deadline for appeal had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Income Tax Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the petition in an order, reasoning that the initial filing only provided a statement of facts and failed to present any legal arguments or grounds for annulment as required by the administrative justice code, rendering the request manifestly inadmissible, and thus subject to rejection by order without opportunity for subsequent regularization as the deadline for appeal had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the first operative article.
Cited as the legal basis for the summary rejection of the manifestly inadmissible request.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the rejection because the request lacked stated legal grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 29 mai 2023 relative au paiement de son impôt sur le revenu pour les années 2018 à 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter les auteurs à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si Mme A produit la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation contentieuse, elle se borne à indiquer au tribunal que ses justificatifs n'ont pas été pris en compte par l'administration fiscale, et précise qu'elle développera ses moyens dans un mémoire complémentaire. Ce faisant, Mme A doit être regardée comme n'assortissant pas sa requête de moyens de droit au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 411-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.