Legislator Jurisprudence & Législation
2315602 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Imputation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2315602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of administrative decisions to deduct points from their driving license, arguing that their spouse, not the petitioner, committed the alleged traffic infractions. The court dismissed the application by order, reasoning that determining the actual perpetrator of the offense for the purpose of point deductions falls within the jurisdiction of the judicial authority during criminal proceedings, rendering the petitioner's sole argument contesting the imputation of the offense in the administrative appeal inoperative, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice for presenting only an inoperative ground.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver Point Deduction Imputation Challenge Dismissed: The court dismissed the application by order, reasoning that determining the actual perpetrator of the offense for the purpose of point deductions falls within the jurisdiction of the judicial authority during criminal proceedings, rendering the petitioner's sole argument contesting the imputation of the offense in the administrative appeal inoperative, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice for presenting only an inoperative ground.

Mots-clés

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procédure en annulation chefs de compétence retrait de permis de conduire argumentation motivée infraction recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final ruling of the court.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained an inoperable legal argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions routières qui lui sont reprochées, commises par son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire.

3. La requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.