Claimant v. National Retirement Fund for Local Government Employees (Pension Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the suspension of her adult invalid orphan's pension by the national retirement fund for local government employees, which was based on the ground that such a pension cannot be combined with another mandatory scheme's old-age or disability pension or annuity. The court dismissed the claim by order, finding that the claimant only contested the resulting financial deterioration without effectively challenging the legality of the pension non-cumulability rule underpinning the suspension decision, rendering the arguments manifestly insufficient under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly unfounded or unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Claimant v. National Retirement Fund for Local Government Employees (Pension Suspension): The court dismissed the claim by order, finding that the claimant only contested the resulting financial deterioration without effectively challenging the legality of the pension non-cumulability rule underpinning the suspension decision, rendering the arguments manifestly insufficient under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly unfounded or unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance because the arguments were considered manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a suspendu le versement de sa pension d'orphelin de plus de vingt et un ans infirme, ainsi que la décision du 11 août 2023 par laquelle CNRACL a rejeté son recours contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A demande au tribunal conteste la décision du 1er juin 2023 par laquelle la CNRACL a suspendu le versement de sa pension d'orphelin. Il résulte de l'instruction que cette décision a été prise notamment au motif que la pension d'orphelin majeur infirme, qu'il s'agisse d'une pension principale ou temporaire, n'est pas cumulable avec une autre pension ou rente d'un régime obligatoire de base ou complémentaire acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité. Pour contester cette décision, Mme A se borne à soutenir que la suspension de sa pension d'orphelin majeur infirme a eu pour conséquence une dégradation de sa situation financière. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision en litige.
3. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 mars 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outer-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,