Visa Annulment Refused Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision upholding the refusal to issue short-stay visas to her parents, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, acting solely as the daughter of the visa applicants, lacked the requisite legal standing to sue, and despite being asked to regularize the petition by having the visa applicants sign or by demonstrating a direct interest, she failed to do so within the allotted time frame, as her representation was not authorized under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment Refused Due to Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
The decision to reject the application was made based on the power granted to the president to dismiss manifestly inadmissible applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 août 2023 refusant de délivrer des visas de court séjour à ses parents, M. F D et Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme B C tend à l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés, le 8 août 2023, à M. F D et Mme E, parents de Mme C. Toutefois, la requérante ne justifie pas, en sa seule qualité de fille des demandeurs de visas, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les refus de visas en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, au nombre desquels ne figurent pas la fille majeure des demandeurs de visas. En dépit de la demande de régularisation, que lui a adressée le tribunal par lettre recommandée le 19 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 25 octobre suivant, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître les signatures de M. D et Mme A ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,