Judicial Review Dismissed for Failure to Correct Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of their request for a residence permit, filed on June 10, 2023. Following an invitation from the court registry on December 5, 2023, to regularize the filing by providing proof of the initial request or the administrative decision, the petitioner failed to submit the required documentation within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing the presiding judge to dismiss fundamentally flawed filings that are not subsequently corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Correct Inadmissible Filing: Following an invitation from the court registry on December 5, 2023, to regularize the filing by providing proof of the initial request or the administrative decision, the petitioner failed to submit the required documentation within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing the presiding judge to dismiss fundamentally flawed filings that are not subsequently corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. A is rejected.
Used to reject the appeal as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait implicitement rejeté sa demande du 10 juin 2023 tendant à la délivrance d'une carte de résident.
Par un courrier du 5 décembre 2023, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité M. A, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours la décision de l'administration statuant sur sa demande ou, à défaut, une copie de cette demande assortie de la preuve de son dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, qui lui a été adressée le 5 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 9 décembre suivant, M. A n'a pas justifié de la demande du 10 juin 2023 par laquelle il aurait sollicité une carte de résident auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.