Legislator Jurisprudence & Législation
2315599 Généré par l'IA

Failure to Justify Urgency for Provisional Relief on Parking Card Refusal

Numéro de cause 2315599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative decision, which had upheld the refusal to issue a parking mobility inclusion card, but merely submitted a copy of a prior annulment request filed weeks earlier, without presenting any specific facts demonstrating the immediate necessity for provisional relief pending a decision on the legality of the underlying administrative act. The court dismissed the urgent application based on the relevant administrative justice code provisions because the petitioner failed to justify the requisite urgency for a summary proceeding and had not provided the contested administrative decision itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Justify Urgency for Provisional Relief on Parking Card Refusal: The court dismissed the urgent application based on the relevant administrative justice code provisions because the petitioner failed to justify the requisite urgency for a summary proceeding and had not provided the contested administrative decision itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgence avérée procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis amende de stationnement retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it manifestly did not meet the criteria for urgency or was ill-founded.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2315599, Mme A B fait " un recours de la décision pris le 8 mars 2023 ".

Vu :

- la requête n° 2304512 enregistrée le 23 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme A B, qui a saisi le tribunal au moyen du téléservice Télérecours citoyens et distingué sa requête comme étant un référé, se borne à produire la copie de la requête, enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2304512, qu'elle a formée contre la décision du 8 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé le rejet de sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement, et ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, qu'au demeurant elle n'a pas jointe à sa requête.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,