Legislator Jurisprudence & Législation
2315595 Généré par l'IA

Petitioner v. Agency on Termination of Solidarity Income Benefit

Numéro de cause 2315595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of decisions terminating the payment of the active solidarity income benefit, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the submitted application was unsigned and the petitioner failed to comply with the formal notice to regularize the document within the allotted timeframe, an omission permitted to be addressed by the administrative judge under the provisions allowing the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Agency on Termination of Solidarity Income Benefit: Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative une requête doit être signée par son auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression des prestations perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la demande clause de solidarité procédure d'action en matière d'assurances sociales annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize the missing signature.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 juin 2022, du 28 septembre 2022 et du 25 avril 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié la fin de versement de l'allocation de revenu de solidarité active.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative une requête doit être signée par son auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

3. La requête de Mme A n'est pas signée. L'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 4 juillet 2023, réceptionné le 8 juillet suivant, à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, une copie de sa requête signée et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 mars 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

président de la formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3